E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
72. Dès qu’il retire une autorisation, le directeur général des élections publie un avis à la Gazette officielle du Québec et rend cet avis accessible sur son site Internet.
L’avis qu’une autorisation a été retirée doit comporter le nom du représentant officiel et, le cas échéant, ceux de ses délégués.
1989, c. 1, a. 72; 1998, c. 52, a. 30; 2008, c. 22, a. 17.
72. Dès qu’il retire une autorisation, le directeur général des élections publie un avis à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans au moins un journal publié au Québec et atteignant, dans le cas d’un parti, chaque région du Québec ou, dans le cas d’une instance de parti, d’un député indépendant ou d’un candidat, la circonscription ou la région pour laquelle cette autorisation avait été accordée.
L’avis qu’une autorisation a été retirée doit comporter le nom du représentant officiel et, le cas échéant, ceux de ses délégués.
1989, c. 1, a. 72; 1998, c. 52, a. 30.
72. Dès qu’il retire une autorisation, le directeur général des élections publie un avis à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans au moins un journal publié au Québec et atteignant, dans le cas d’un parti, chaque région du Québec ou, dans le cas d’une instance de parti ou d’un candidat, la circonscription ou la région pour laquelle cette autorisation avait été accordée.
L’avis qu’une autorisation a été retirée doit comporter le nom du représentant officiel et, le cas échéant, ceux de ses délégués.
1989, c. 1, a. 72.