E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
6. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 6; 1992, c. 38, a. 3; 1995, c. 23, a. 8.
6. Pour être inscrite au registre, la personne doit produire, sous sa signature, au directeur général des élections, une demande d’inscription contenant les renseignements prévus par le directeur général des élections, notamment:
1°  l’adresse de sa résidence antérieure au Québec;
2°  la date à laquelle elle a quitté le Québec;
3°  une déclaration de son intention de revenir au Québec;
4°  une preuve de son identité par des documents d’une catégorie prescrite par le directeur général des élections;
5°  son adresse postale à l’extérieur du Québec.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, l’adresse du demandeur est, à son choix:
1°  soit l’adresse de sa dernière résidence au Québec;
2°  soit l’adresse de la résidence au Québec de son conjoint, y compris le conjoint de fait, d’une personne à sa charge ou d’un parent.
Dans la présente loi on entend par «parent»: le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la soeur, le beau-frère, la belle-soeur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils, la petite-fille.
1989, c. 1, a. 6; 1992, c. 38, a. 3.
6. Pour être inscrite au registre, la personne doit produire, sous sa signature, au directeur général des élections, une demande d’inscription contenant les renseignements prévus par le directeur général des élections, notamment:
1°  l’adresse de sa résidence antérieure au Québec;
2°  la date à laquelle elle a quitté le Québec;
3°  une déclaration de son intention de revenir au Québec;
4°  une preuve de son identité par des documents d’une catégorie prescrite par le directeur général des élections;
5°  son adresse postale à l’extérieur du Québec.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, l’adresse du demandeur est, à son choix:
1°  soit l’adresse de sa dernière résidence au Québec;
2°  soit l’adresse de la résidence au Québec de son conjoint, d’une personne à sa charge ou d’un parent.
1989, c. 1, a. 6.