E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
59.1. L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat indépendant à la prochaine élection générale peut faire une demande d’autorisation auprès du directeur général des élections à compter de l’expiration d’un délai de trois ans après la réception par le secrétaire général de l’Assemblée nationale de la liste des candidats proclamés élus visée à l’article 380.
L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat indépendant à une élection partielle peut faire une demande d’autorisation auprès du directeur général des élections à compter du jour où le siège devient vacant.
Une demande d’autorisation doit comporter les renseignements prévus à l’article 59 de même que la signature et l’adresse d’au moins 100 électeurs de la circonscription qui déclarent appuyer cette demande.
Lorsqu’une déclaration de candidature est produite, le représentant officiel de ce candidat devient son agent officiel.
1998, c. 52, a. 17; 2001, c. 72, a. 6; 2021, c. 37, a. 15.
59.1. L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat indépendant à la prochaine élection générale peut faire une demande d’autorisation auprès du directeur général des élections à compter de l’expiration d’un délai de trois ans après la réception par le secrétaire général de l’Assemblée nationale de la liste des candidats proclamés élus visée à l’article 380.
L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat indépendant à une élection partielle peut faire une demande d’autorisation auprès du directeur général des élections à compter du jour où le siège devient vacant.
Une demande d’autorisation doit comporter les renseignements prévus à l’article 59 de même que la signature et l’adresse d’au moins 100 électeurs de la circonscription qui déclarent appuyer cette demande.
Lors du dépôt de la déclaration de candidature, le représentant officiel de ce candidat devient son agent officiel.
1998, c. 52, a. 17; 2001, c. 72, a. 6.
59.1. L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat indépendant à la prochaine élection générale peut faire une demande d’autorisation auprès du directeur général des élections à compter de l’expiration d’un délai de trois ans après la réception par le secrétaire général de l’Assemblée nationale de la liste des candidats proclamés élus visée à l’article 380.
L’électeur qui s’engage à se présenter comme candidat indépendant à une élection partielle peut faire une demande d’autorisation auprès du directeur général des élections à compter du jour où le siège devient vacant.
Une demande d’autorisation doit comporter les renseignements prévus à l’article 59 de même que la signature et l’adresse d’au moins 100 électeurs de la circonscription qui déclarent appuyer cette demande.
1998, c. 52, a. 17.