E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
54. L’avis de fusion est donné conjointement par écrit.
Il doit:
1°  indiquer le nom retenu pour le parti issu de la fusion;
2°  indiquer, pour le parti issu de la fusion, les renseignements prévus à l’article 48;
3°  indiquer le sort réservé à chacune des instances des partis demandeurs;
4°  indiquer, pour chacune des instances du parti issu de la fusion, les renseignements prévus à l’article 52;
5°  indiquer la date de la fusion.
L’avis de fusion doit être accompagné d’une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements de chacun des partis concernés et certifiée conforme par au moins deux dirigeants de chacun des partis.
1989, c. 1, a. 54; 1992, c. 38, a. 13; 1998, c. 52, a. 13.
54. La demande d’autorisation est faite conjointement par écrit.
Elle doit:
1°  être accompagnée, pour chacun des partis demandeurs, d’un bilan auquel sont joints en annexe, pour chacune de leurs instances, le solde de l’encaisse, le montant des placements ainsi que le total des dettes au dernier jour du mois précédant la date de la demande;
2°  indiquer, pour le parti issu de la fusion projetée, les renseignements prévus à l’article 48;
3°  indiquer le sort réservé à chacune des instances des partis demandeurs;
4°  indiquer, pour chacune des instances du parti issu de la fusion projetée, les renseignements prévus à l’article 52;
5°  indiquer la date projetée de la fusion.
1989, c. 1, a. 54; 1992, c. 38, a. 13.
54. La demande d’autorisation est faite conjointement par écrit.
Elle doit:
1°  être accompagnée, pour chacun des partis demandeurs, d’un bilan auquel sont joints en annexe, pour chacune de leurs instances, le solde de l’encaisse, le montant des placements ainsi que le total des dettes à la date de la demande;
2°  indiquer, pour le parti issu de la fusion projetée, les renseignements prévus à l’article 48;
3°  indiquer le sort réservé à chacune des instances des partis demandeurs;
4°  indiquer, pour chacune des instances du parti issu de la fusion projetée, les renseignements prévus à l’article 52;
5°  indiquer la date projetée de la fusion.
1989, c. 1, a. 54.