E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
52. Le directeur général des élections accorde une autorisation à une instance de parti, sur demande écrite du chef du parti autorisé ou de la personne que désigne par écrit le chef, et sur production des renseignements suivants:
1°  la dénomination de l’instance;
2°  l’adresse et l’adresse électronique à laquelle doivent être expédiées les communications destinées à l’instance;
3°  les adresses où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui seront versées à l’instance et aux dépenses qu’elle effectuera;
4°  les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone du représentant officiel de l’instance.
Est une instance d’un parti l’organisation d’un parti à l’échelle d’une circonscription, d’une région ou du Québec.
1989, c. 1, a. 52; 2021, c. 37, a. 12.
52. Le directeur général des élections accorde une autorisation à une instance de parti, sur demande écrite du chef du parti autorisé ou de la personne que désigne par écrit le chef, et sur production des renseignements suivants:
1°  la dénomination de l’instance;
2°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées à l’instance;
3°  les adresses où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui seront versées à l’instance et aux dépenses qu’elle effectuera;
4°  les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel de l’instance.
Est une instance d’un parti l’organisation d’un parti à l’échelle d’une circonscription, d’une région ou du Québec.
1989, c. 1, a. 52.