E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
51. Le parti autorisé qui désire modifier sa dénomination doit, par l’intermédiaire de son chef, en faire la demande, par écrit, au directeur général des élections.
La demande doit être accompagnée d’une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux dirigeants du parti.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 50 s’appliquent à cette demande.
Lorsque la demande de changement de dénomination est reçue par le directeur général des élections après la prise d’un décret ordonnant la tenue d’une élection, le changement ne peut prendre effet avant la date de la publication de l’avis visé à l’article 380.
1989, c. 1, a. 51; 1992, c. 38, a. 12; 1998, c. 52, a. 11; 1999, c. 15, a. 7.
51. Le parti autorisé qui désire modifier sa dénomination doit, par l’intermédiaire de son chef, en faire la demande, par écrit, au directeur général des élections.
La demande doit être accompagnée d’une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux dirigeants du parti.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 50 s’appliquent à cette demande.
1989, c. 1, a. 51; 1992, c. 38, a. 12; 1998, c. 52, a. 11.
51. Le parti autorisé qui désire modifier sa dénomination doit, par l’intermédiaire de son chef, en faire la demande, par écrit, au directeur général des élections.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 50 s’appliquent à cette demande.
1989, c. 1, a. 51; 1992, c. 38, a. 12.
51. Le parti autorisé qui désire modifier sa dénomination doit, par l’intermédiaire de son chef, en faire la demande, par écrit, au directeur général des élections.
Le directeur général des élections doit refuser de modifier la dénomination d’un parti lorsque cette modification comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti qu’ils appuient.
1989, c. 1, a. 51.