E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
48. Le parti qui demande une autorisation doit fournir au directeur général des élections les renseignements suivants:
1°  la dénomination du parti;
2°  l’adresse et l’adresse électronique à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti;
3°  les adresses où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui seront versées au parti et aux dépenses qu’il effectuera;
4°  les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone du représentant officiel du parti et, le cas échéant, de ses délégués;
5°  les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone du chef et de deux dirigeants du parti;
6°  l’adresse et l’adresse électronique d’au plus deux bureaux permanents du parti, s’il y a lieu.
1989, c. 1, a. 48; 1998, c. 52, a. 10; 2021, c. 37, a. 11.
48. Le parti qui demande une autorisation doit fournir au directeur général des élections les renseignements suivants:
1°  la dénomination du parti;
2°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti;
3°  les adresses où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui seront versées au parti et aux dépenses qu’il effectuera;
4°  les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel du parti et, le cas échéant, de ses délégués;
5°  les nom, adresse et numéro de téléphone du chef et de deux dirigeants du parti;
6°  l’adresse d’au plus deux bureaux permanents du parti, s’il y a lieu.
1989, c. 1, a. 48; 1998, c. 52, a. 10.
48. Le parti qui demande une autorisation doit fournir au directeur général des élections les renseignements suivants:
1°  la dénomination du parti;
2°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications destinées au parti;
3°  les adresses où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui seront versées au parti et aux dépenses qu’il effectuera;
4°  les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel du parti et, le cas échéant, de ses délégués;
5°  les nom, adresse et numéro de téléphone du chef du parti;
6°  l’adresse d’au plus deux bureaux permanents du parti, s’il y a lieu.
1989, c. 1, a. 48.