E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
44. Dès la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions, le directeur général des élections peut accorder des autorisations en tenant compte des nouvelles circonscriptions.
Dès cette publication, le représentant officiel d’un parti peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 43, nommer un délégué pour ces nouvelles circonscriptions.
1989, c. 1, a. 44.