E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
421.1. Lorsque, par l’application de l’article 401, un écrit, un objet, du matériel, une annonce ou une publicité doit mentionner le nom et le titre de l’intervenant particulier visé à la section V du présent chapitre ou de son représentant, il doit également mentionner le numéro d’autorisation attribué en vertu de l’article 457.6.
Lorsque le coût de l’écrit, de l’objet, du matériel, de l’annonce ou de la publicité visé à l’article 421 excède 300 $, il ne peut y être mentionné comme personne l’ayant fait produire, publier ou diffuser que le nom et le titre de l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou que le nom et le titre de l’adjoint de cet agent.
1998, c. 52, a. 72; 2008, c. 22, a. 59.
421.1. Aux fins de l’article 421, l’imprimeur, le fabricant, le propriétaire, le radiodiffuseur ou le télédiffuseur doit en outre, lorsqu’il s’agit d’un intervenant particulier visé à la section V du présent chapitre ou de son représentant, mentionner ou indiquer, selon le cas, le numéro d’autorisation attribué en vertu de l’article 457.6.
Lorsque le coût de l’écrit, de l’objet, du matériel, de l’annonce ou de la publicité visés à l’article 421 excède 300 $, l’imprimeur, le fabricant, le propriétaire, le radiodiffuseur ou le télédiffuseur ne peut mentionner ou, selon le cas, indiquer comme personne l’ayant fait produire, publier ou diffuser que le nom et le titre de l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti ou que le nom et le titre de l’adjoint de cet agent.
1998, c. 52, a. 72.