E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
418. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 418; 1992, c. 38, a. 62.
418. Sous réserve des paragraphes 5°, 6° et 7° de l’article 404, tout candidat peut payer lui-même les dépenses personnelles qu’il fait à l’occasion d’une élection jusqu’à concurrence d’une somme de 2 000 $. Les dépenses personnelles que le candidat peut ainsi payer font partie de ses dépenses électorales; elles ne doivent comprendre aucune publicité.
Le candidat doit remettre à son agent officiel un état détaillé des dépenses personnelles qu’il a ainsi payées.
1989, c. 1, a. 418.