E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
417. Nul ne peut, pour un bien ou des services dont tout ou partie du coût représente une dépense électorale, réclamer ou recevoir un prix différent du prix courant pour un tel bien ou de tels services fournis en dehors de la période électorale, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.
Une personne peut cependant, sans compensation ni contrepartie, effectuer personnellement et volontairement un travail bénévole et fournir l’usage de son véhicule personnel à cette fin.
1989, c. 1, a. 417; 2008, c. 22, a. 55; 2016, c. 18, a. 22.
417. Nul ne peut, pour un bien ou des services dont tout ou partie du coût représente une dépense électorale, réclamer ou recevoir un prix différent du prix courant pour un tel bien ou de tels services fournis en dehors de la période électorale, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.
Une personne peut cependant fournir sans rémunération et sans contrepartie ses services personnels et l’usage de son véhicule personnel à la condition qu’elle le fasse librement et non comme partie de son travail au service d’un employeur.
1989, c. 1, a. 417; 2008, c. 22, a. 55.
417. Nul ne peut, pour un bien ou des services dont tout ou partie du coût représente une dépense électorale, réclamer ou recevoir un prix différent du prix courant pour un tel bien ou de tels services fournis en dehors de la période électorale, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.
Une personne peut cependant fournir sans rémunération ses services personnels et l’usage de son véhicule à la condition qu’elle le fasse librement et non comme partie de son travail au service d’un employeur.
1989, c. 1, a. 417.