E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
416. Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou d’exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par un agent officiel ou, en son nom, par son adjoint ou par l’agence de publicité qu’il a autorisée.
1989, c. 1, a. 416.