E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
415. Tout bien ou service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale ne peut être utilisé pendant la période électorale que par l’agent officiel du candidat ou du parti ou qu’avec son autorisation.
1989, c. 1, a. 415; 1998, c. 52, a. 71.
415. Tout bien ou service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale prévue à l’article 403 ne peut être utilisé pendant la période électorale que par l’agent officiel du candidat ou du parti ou qu’avec son autorisation.
1989, c. 1, a. 415.