E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
40.7. Le directeur général des élections obtient de la Régie de l’assurance maladie du Québec les changements relatifs au nom, à l’adresse, à la date de naissance et au sexe d’une personne inscrite sur la liste électorale permanente ainsi que, le cas échéant, la date de son décès et les codes de péremption de l’adresse de cette personne. Il obtient également le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe d’une personne majeure qui a informé la Régie de l’acquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui s’est nouvellement inscrite auprès de la Régie en indiquant détenir la citoyenneté canadienne. Il obtient enfin les mêmes renseignements concernant toute personne qui atteindra l’âge de 18 ans, et ce, au moins six mois avant qu’elle n’atteigne cet âge ainsi que les renseignements concernant toute personne qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 1 et qui n’est pas inscrite sur la liste électorale permanente.
Lorsque la Régie n’a pu identifier dans son fichier des personnes assurées un électeur inscrit sur la liste électorale, le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur visé pour vérifier l’exactitude des renseignements le concernant et lui demander de les corriger ou de les compléter, le cas échéant.
Le directeur général des élections obtient de la Régie, sur demande, tout autre renseignement personnel nécessaire à la confection et à la mise à jour de la liste électorale permanente, après avoir reçu l’avis de la Commission d’accès à l’information.
Il obtient également de la Régie, sur demande, l’ensemble des adresses résidentielles qu’elle détient au Québec.
1995, c. 23, a. 12; 1997, c. 8, a. 7; 1999, c. 89, a. 53; 2008, c. 22, a. 4.
40.7. Le directeur général des élections obtient de la Régie de l’assurance maladie du Québec les changements relatifs au nom, à l’adresse, à la date de naissance et au sexe d’une personne inscrite sur la liste électorale permanente constituée en vertu de l’article 40.1 ainsi que, le cas échéant, la date de son décès. Il obtient également le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe d’une personne majeure qui a informé la Régie de l’acquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui s’est nouvellement inscrite auprès de la Régie en indiquant détenir la citoyenneté canadienne. Il obtient enfin les mêmes renseignements concernant toute personne qui atteindra l’âge de 18 ans et ce, au moins six mois avant qu’elle n’atteigne cet âge.
Lorsque la Régie de l’assurance maladie du Québec n’a pu identifier dans son fichier des bénéficiaires un électeur inscrit sur la liste électorale, le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur visé pour vérifier l’exactitude des renseignements le concernant et lui demander de les corriger ou de les compléter, le cas échéant.
1995, c. 23, a. 12; 1997, c. 8, a. 7; 1999, c. 89, a. 53.
40.7. Le directeur général des élections obtient de la Régie de l’assurance-maladie du Québec les changements relatifs au nom, à l’adresse, à la date de naissance et au sexe d’une personne inscrite sur la liste électorale permanente constituée en vertu de l’article 40.1 ainsi que, le cas échéant, la date de son décès. Il obtient également le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe d’une personne qui a atteint l’âge de 18 ans ou d’une personne majeure qui a informé la Régie de l’acquisition de sa citoyenneté canadienne ou qui s’est nouvellement inscrite auprès de la Régie en indiquant détenir la citoyenneté canadienne.
Lorsque la Régie de l’assurance-maladie du Québec n’a pu identifier dans son fichier des bénéficiaires un électeur inscrit sur la liste électorale, le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur visé pour vérifier l’exactitude des renseignements le concernant et lui demander de les corriger ou de les compléter, le cas échéant.
1995, c. 23, a. 12.