E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
40.42. Le directeur général des élections ne peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer ou conclure une entente aux fins de communiquer un renseignement personnel contenu à la liste électorale permanente à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E‐2.3) ou la Loi sur les jurés (chapitre J‐2) ou à d’autres fins que celles prévues par les deuxième et quatrième alinéas.
Le directeur général des élections peut conclure une entente avec le directeur général des élections du Canada pour lui fournir les renseignements contenus à la liste électorale permanente aux seules fins de la confection d’une liste devant servir à la tenue d’un scrutin fédéral. Cette entente doit prévoir les mesures de sécurité qui seront prises pour assurer le caractère confidentiel des renseignements transmis.
Les coûts relatifs à la transmission de ces renseignements, établis en vertu de l’article 549, sont à la charge du directeur général des élections du Canada.
Le directeur général des élections peut conclure une entente, conformément aux articles 67.2.1 à 67.2.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), afin de communiquer des renseignements personnels contenus à la liste électorale permanente à une personne ou à un organisme qui souhaite utiliser ces renseignements à des fins d’étude, de recherche ou de production de statistiques.
1995, c. 23, a. 12; 2006, c. 22, a. 177; 2020, c. 1, a. 313; 2021, c. 25, a. 85.
40.42. Le directeur général des élections ne peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer ou conclure une entente aux fins de communiquer un renseignement personnel contenu à la liste électorale permanente à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E‐2.3) ou la Loi sur les jurés (chapitre J‐2) ou à d’autres fins que celles prévues par le deuxième alinéa.
Le directeur général des élections peut conclure une entente avec le directeur général des élections du Canada pour lui fournir les renseignements contenus à la liste électorale permanente aux seules fins de la confection d’une liste devant servir à la tenue d’un scrutin fédéral. Cette entente doit prévoir les mesures de sécurité qui seront prises pour assurer le caractère confidentiel des renseignements transmis.
Les coûts relatifs à la transmission de ces renseignements, établis en vertu de l’article 549, sont à la charge du directeur général des élections du Canada.
1995, c. 23, a. 12; 2006, c. 22, a. 177; 2020, c. 1, a. 313.
40.42. Le directeur général des élections ne peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer ou conclure une entente aux fins de communiquer un renseignement personnel contenu à la liste électorale permanente à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) ou la Loi sur les jurés (chapitre J‐2) ou à d’autres fins que celles prévues par le deuxième alinéa.
Le directeur général des élections peut conclure une entente avec le directeur général des élections du Canada pour lui fournir les renseignements contenus à la liste électorale permanente aux seules fins de la confection d’une liste devant servir à la tenue d’un scrutin fédéral. Cette entente doit prévoir les mesures de sécurité qui seront prises pour assurer le caractère confidentiel des renseignements transmis.
Les coûts relatifs à la transmission de ces renseignements, établis en vertu de l’article 549, sont à la charge du directeur général des élections du Canada.
1995, c. 23, a. 12; 2006, c. 22, a. 177.
40.42. Le directeur général des élections ne peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer ou conclure une entente aux fins de communiquer un renseignement nominatif contenu à la liste électorale permanente à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, la Loi sur la consultation populaire (chapitre C‐64.1), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) ou la Loi sur les jurés (chapitre J‐2) ou à d’autres fins que celles prévues par le deuxième alinéa.
Le directeur général des élections peut conclure une entente avec le directeur général des élections du Canada pour lui fournir les renseignements contenus à la liste électorale permanente aux seules fins de la confection d’une liste devant servir à la tenue d’un scrutin fédéral. Cette entente doit prévoir les mesures de sécurité qui seront prises pour assurer le caractère confidentiel des renseignements transmis.
Les coûts relatifs à la transmission de ces renseignements, établis en vertu de l’article 549, sont à la charge du directeur général des élections du Canada.
1995, c. 23, a. 12.