E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
40.4. La mise à jour des renseignements relatifs aux électeurs s’effectue à partir de ceux transmis au directeur général des élections par les électeurs de même qu’à partir de ceux transmis par la Régie de l’assurance maladie du Québec, par les centres de services scolaires, par le curateur public, par le directeur général des élections du Canada et par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada selon les modalités déterminées dans une entente conclue avec le directeur général des élections, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Elle s’effectue également à partir des modifications apportées lors de la révision de la liste électorale ou référendaire transmises par les directeurs du scrutin ou le responsable d’un scrutin municipal ou scolaire ou lors de toute vérification de la liste électorale permanente effectuée en vertu de l’article 40.11 ou à partir de celles apportées par la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1.
1995, c. 23, a. 12; 1999, c. 15, a. 1; 1997, c. 8, a. 5; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 59, a. 9; 2002, c. 10, a. 100; 2008, c. 22, a. 2; 2020, c. 1, a. 312.
40.4. La mise à jour des renseignements relatifs aux électeurs s’effectue à partir de ceux transmis au directeur général des élections par les électeurs de même qu’à partir de ceux transmis par la Régie de l’assurance maladie du Québec, par les commissions scolaires, par le curateur public, par le directeur général des élections du Canada et par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada selon les modalités déterminées dans une entente conclue avec le directeur général des élections, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Elle s’effectue également à partir des modifications apportées lors de la révision de la liste électorale ou référendaire transmises par les directeurs du scrutin ou le responsable d’un scrutin municipal ou scolaire ou lors de toute vérification de la liste électorale permanente effectuée en vertu de l’article 40.11 ou à partir de celles apportées par la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1.
1995, c. 23, a. 12; 1999, c. 15, a. 1; 1997, c. 8, a. 5; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 59, a. 9; 2002, c. 10, a. 100; 2008, c. 22, a. 2.
40.4. La mise à jour des renseignements relatifs aux électeurs s’effectue à partir de ceux transmis au directeur général des élections par les électeurs de même qu’à partir de ceux transmis par la Régie de l’assurance maladie du Québec, par les commissions scolaires, par le curateur public et par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada selon les modalités déterminées dans une entente conclue avec le directeur général des élections, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Elle s’effectue également à partir des modifications apportées lors de la révision de la liste électorale ou référendaire transmises par les directeurs du scrutin ou le responsable d’un scrutin municipal ou scolaire ou lors de toute vérification de la liste électorale permanente effectuée en vertu de l’article 40.11 ou à partir de celles apportées par la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1.
1995, c. 23, a. 12; 1999, c. 15, a. 1; 1997, c. 8, a. 5; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 59, a. 9; 2002, c. 10, a. 100.
40.4. La mise à jour des renseignements relatifs aux électeurs s’effectue à partir de ceux transmis au directeur général des élections par les électeurs de même qu’à partir de ceux transmis par la Régie de l’assurance maladie du Québec, par les commissions scolaires, par le curateur public et par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada selon les modalités déterminées dans une entente conclue avec le directeur général des élections, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Elle s’effectue également à partir des modifications apportées lors de la révision de la liste électorale ou référendaire transmises par les directeurs du scrutin ou le responsable d’un scrutin municipal ou lors de toute vérification de la liste électorale permanente effectuée en vertu de l’article 40.11 ou à partir de celles apportées par la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1.
1995, c. 23, a. 12; 1999, c. 15, a. 1; 1997, c. 8, a. 5; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 59, a. 9.
40.4. La mise à jour des renseignements relatifs aux électeurs s’effectue à partir de ceux transmis au directeur général des élections par les électeurs de même qu’à partir de ceux transmis par la Régie de l’assurance maladie du Québec, par le curateur public et par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada selon les modalités déterminées dans une entente conclue avec le directeur général des élections, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Elle s’effectue également à partir des modifications apportées lors de la révision de la liste électorale ou référendaire transmises par les directeurs du scrutin ou le responsable d’un scrutin municipal ou lors de toute vérification de la liste électorale permanente effectuée en vertu de l’article 40.11 ou à partir de celles apportées par la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1.
1995, c. 23, a. 12; 1999, c. 15, a. 1; 1997, c. 8, a. 5; 1999, c. 89, a. 53.
40.4. La mise à jour des renseignements relatifs aux électeurs s’effectue à partir de ceux transmis au directeur général des élections par les électeurs de même qu’à partir de ceux transmis par la Régie de l’assurance-maladie du Québec et par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada selon les modalités déterminées dans une entente conclue avec le directeur général des élections, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Elle s’effectue également à partir des modifications apportées lors de la révision de la liste électorale ou référendaire transmises par les directeurs du scrutin ou le responsable d’un scrutin municipal ou lors de toute vérification de la liste électorale permanente effectuée en vertu de l’article 40.11 ou à partir de celles apportées par la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1.
1995, c. 23, a. 12; 1999, c. 15, a. 1.
40.4. La mise à jour des renseignements relatifs aux électeurs s’effectue à partir de ceux transmis au directeur général des élections par les électeurs de même qu’à partir de ceux transmis par la Régie de l’assurance-maladie du Québec et par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada selon les modalités déterminées dans une entente conclue avec le directeur général des élections, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Elle s’effectue également à partir des modifications apportées lors de la révision de la liste électorale ou référendaire transmises par les directeurs du scrutin ou le responsable d’un scrutin municipal ou lors de toute vérification de la liste électorale permanente effectuée en vertu de l’article 40.11.
1995, c. 23, a. 12.
40.4. La mise à jour des renseignements relatifs aux électeurs s’effectue à partir de ceux transmis au directeur général des élections par les électeurs de même qu’à partir de ceux transmis par la Régie de l’assurance-maladie du Québec et par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada selon les modalités déterminées dans une entente conclue avec le directeur général des élections, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Elle s’effectue également à partir des modifications apportées lors de la révision de la liste électorale ou référendaire transmises par les directeurs du scrutin ou le responsable d’un scrutin municipal ou lors de toute vérification de la liste électorale permanente effectuée en vertu de l’article 40.11.
1995, c. 23, a. 12.
Dans le deuxième alinéa, les mots «ou le responsable d’un scrutin municipal» ne sont pas en vigueur. Ils entreront en vigueur le 1er juin 1997. Voir 1995, c. 23, a. 107; D. 520-96 du 96.05.01, (1996) 128 G.O. 2, 2867 et D. 667-97 du 97.05.13, (1997) 129 G.O. 2, 2951.
40.4. La mise à jour des renseignements relatifs aux électeurs s’effectue à partir de ceux transmis au directeur général des élections par les électeurs de même qu’à partir de ceux transmis par la Régie de l’assurance-maladie du Québec et par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada selon les modalités déterminées dans une entente conclue avec le directeur général des élections, en conformité avec les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Elle s’effectue également à partir des modifications apportées lors de la révision de la liste électorale ou référendaire transmises par les directeurs du scrutin ou le responsable d’un scrutin municipal ou lors de toute vérification de la liste électorale permanente effectuée en vertu de l’article 40.11.
1995, c. 23, a. 12.
Dans le premier alinéa, les mots «par les électeurs de même qu’à partir de ceux transmis» et dans le deuxième alinéa, les mots «ou le responsable d’un scrutin municipal» ne sont pas en vigueur. Ils entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement. Voir 1995, c. 23, a. 107 et D. 520-96 du 96.05.01, (1996) 128 G.O. 2, 2867.