E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
40.32. Le directeur général, le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, le concierge, le gardien ou la personne responsable d’un endroit visé à l’article 135.1 doit permettre et faciliter l’accès de cet endroit aux recenseurs.
1995, c. 23, a. 12; 2006, c. 17, a. 6.
40.32. Le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble d’habitation doit permettre et faciliter l’accès de cet immeuble aux recenseurs.
Il en est de même pour le directeur général d’un établissement visé dans l’article 3 quant à toute installation maintenue par un tel établissement.
1995, c. 23, a. 12.