E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
40.12.4. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, le directeur général des élections procède à la nomination d’un remplaçant. L’article 40.12.2 s’applique compte tenu des adaptations nécessaires à cette nomination.
1999, c. 15, a. 3; 2021, c. 37, a. 8.
40.12.4. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, le directeur général des élections procède à la nomination d’un remplaçant. Les articles 40.12.2 et 40.12.3 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à cette nomination.
1999, c. 15, a. 3.