E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
40.12.22. À compter du 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou, en cas d’élection partielle, à compter de la date de publication d’un avis public d’élection, les travaux de la commission permanente sont suspendus, à l’égard du territoire visé, jusqu’à la date de la publication de l’avis visé à l’article 260 de cette loi.
Dans le cas d’un référendum visé par cette loi, les travaux de la commission permanente sont suspendus, à l’égard du territoire visé, à compter de la date où le directeur général des élections transmet au greffier ou greffier-trésorier la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente jusqu’à:
1°  si aucun scrutin référendaire n’est tenu, soit la date de la séance visée au troisième alinéa de l’article 532 de cette loi, soit la date de la séance visée à l’article 557 de cette loi, soit la date de publication de l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 559 de cette loi;
2°  si un scrutin référendaire a été tenu, la date du dépôt de l’état des résultats définitifs visé à l’article 578 de cette loi.
1999, c. 15, a. 3; 2009, c. 11, a. 85; 2021, c. 31, a. 132.
40.12.22. À compter du 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou, en cas d’élection partielle, à compter de la date de publication d’un avis public d’élection, les travaux de la commission permanente sont suspendus, à l’égard du territoire visé, jusqu’à la date de la publication de l’avis visé à l’article 260 de cette loi.
Dans le cas d’un référendum visé par cette loi, les travaux de la commission permanente sont suspendus, à l’égard du territoire visé, à compter de la date où le directeur général des élections transmet au greffier ou secrétaire-trésorier la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente jusqu’à:
1°  si aucun scrutin référendaire n’est tenu, soit la date de la séance visée au troisième alinéa de l’article 532 de cette loi, soit la date de la séance visée à l’article 557 de cette loi, soit la date de publication de l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 559 de cette loi;
2°  si un scrutin référendaire a été tenu, la date du dépôt de l’état des résultats définitifs visé à l’article 578 de cette loi.
1999, c. 15, a. 3; 2009, c. 11, a. 85.
40.12.22. À compter du 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière en vertu de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) ou, en cas d’élection partielle, à compter de la date de publication d’un avis public d’élection, les travaux de la commission permanente sont suspendus, à l’égard du territoire visé, jusqu’à la date de la publication de l’avis visé à l’article 260 de cette loi.
Dans le cas d’un référendum visé par cette loi, les travaux de la commission permanente sont suspendus, à l’égard du territoire visé, à compter de la date où le directeur général des élections transmet au greffier ou secrétaire-trésorier la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente jusqu’à :
1°  si aucun scrutin référendaire n’est tenu, soit la date de la séance visée au troisième alinéa de l’article 532 de cette loi, soit la date de la lecture visée à l’article 556 de cette loi, soit la date de publication de l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 559 de cette loi;
2°  si un scrutin référendaire a été tenu, la date du dépôt de l’état des résultats définitifs visé à l’article 578 de cette loi.
1999, c. 15, a. 3.