E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
40.12.2. La commission permanente est formée de trois membres, dont un président, nommés par le directeur général des élections.
Les membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel du directeur général des élections.
1999, c. 15, a. 3; 2021, c. 37, a. 6.
40.12.2. La commission permanente est formée de trois membres, dont un président, nommés par le directeur général des élections.
Le président peut être choisi parmi les membres du personnel du directeur général des élections.
Les deux autres membres sont nommés à partir de deux listes d’au moins cinq noms chacune transmises au directeur général des élections par, respectivement, le chef du parti qui a fait élire le plus grand nombre de candidats lors de la dernière élection générale et par le chef du parti qui en a fait élire le deuxième plus grand nombre lors de cette élection, ou par une personne que l’un ou l’autre de ces chefs désigne par écrit à cette fin.
Ces listes doivent être transmises au directeur général des élections dans les six mois suivant la date de la publication de l’avis visé à l’article 380 et faisant suite à une élection générale.
1999, c. 15, a. 3.