E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
40.12.18. (Abrogé).
1999, c. 15, a. 3; 2021, c. 37, a. 9.
40.12.18. Tout parti représenté à l’Assemblée nationale autre que ceux visés à l’article 40.12.2 peut déléguer aux séances de la commission permanente un représentant agréé par le directeur général des élections.
Ce représentant peut participer aux délibérations de la commission permanente, mais n’a pas droit de vote. Le tarif prévu à l’article 40.12.6 s’applique à ce représentant.
1999, c. 15, a. 3.