E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
40.12.15. Malgré l’article 40.12.14, la commission permanente n’est pas tenue de transmettre l’avis écrit lorsque la personne visée a été rencontrée par les agents réviseurs et leur a confirmé qu’elle n’a pas la qualité d’électeur, si la commission a été informée par une personne habitant à l’adresse à laquelle est inscrite sur la liste électorale permanente la personne visée que celle-ci n’est plus domiciliée à cet endroit ou si la commission permanente est satisfaite de la preuve qui lui a été faite que la personne visée est frappée d’une incapacité de voter résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil ou que celle-ci est décédée.
1999, c. 15, a. 3; 2001, c. 72, a. 3; 2020, c. 11, a. 166.
40.12.15. Malgré l’article 40.12.14, la commission permanente n’est pas tenue de transmettre l’avis écrit lorsque la personne visée a été rencontrée par les agents réviseurs et leur a confirmé qu’elle n’a pas la qualité d’électeur, si la commission a été informée par une personne habitant à l’adresse à laquelle est inscrite sur la liste électorale permanente la personne visée que celle-ci n’est plus domiciliée à cet endroit ou si la commission permanente est satisfaite de la preuve qui lui a été faite de la curatelle ou du décès de la personne visée.
1999, c. 15, a. 3; 2001, c. 72, a. 3.
40.12.15. Malgré l’article 40.12.14, la commission permanente n’est pas tenue de transmettre l’avis écrit lorsque la personne visée a été rencontrée par les agents réviseurs et leur a confirmé qu’elle n’a pas la qualité d’électeur ou si la commission permanente est satisfaite de la preuve qui lui a été faite de la curatelle ou du décès de la personne visée.
1999, c. 15, a. 3.