E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
405. Tout parti autorisé doit avoir un agent officiel pour faire des dépenses électorales.
Le représentant officiel du parti est l’agent officiel du parti à moins qu’une autre personne ne soit désignée par écrit à cette fin par le chef du parti.
Une personne désignée comme agent officiel par le chef du parti doit confirmer par écrit qu’elle accepte cette fonction.
Lorsque l’agent officiel décède, démissionne ou est empêché d’agir, le chef du parti est tenu d’en nommer un autre sans délai et d’en aviser par écrit le directeur général des élections. Le chef du parti peut révoquer l’agent officiel et en nommer un autre sans délai, tout en avisant par écrit le directeur général des élections.
Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec le nom de l’agent officiel d’un parti.
1989, c. 1, a. 405; 2021, c. 37, a. 112.
405. Tout parti autorisé doit avoir un agent officiel pour faire des dépenses électorales.
Le représentant officiel du parti est l’agent officiel du parti à moins qu’une autre personne ne soit désignée par écrit à cette fin par le chef du parti.
Une personne désignée comme agent officiel par le chef du parti doit confirmer par écrit qu’elle accepte cette fonction.
Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec le nom de l’agent officiel d’un parti.
1989, c. 1, a. 405.