E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
404. Ne sont pas des dépenses électorales:
1°  la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
2°  le coût de production, de promotion et de distribution selon les règles habituelles du marché de tout livre dont la vente, au prix courant du marché, était prévue malgré la prise du décret;
3°  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
4°  les frais indispensables pour tenir dans une circonscription une assemblée pour le choix d’un candidat, dont le coût de la location d’une salle et de la convocation des délégués ainsi que la publicité sur les lieux de l’assemblée; ces frais ne peuvent excéder 4 000 $ ni inclure aucune autre forme de publicité;
5°  les frais raisonnables d’un candidat pour sa participation à une assemblée pour le choix d’un candidat dans une circonscription; ces frais ne peuvent inclure aucune publicité à l’exception de celle qui est faite par le candidat sur les lieux de l’assemblée;
6°  les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et se nourrir pendant un voyage à des fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
7°  les frais de transport d’un candidat s’ils ne font pas l’objet d’un remboursement;
7.1°  les autres dépenses personnelles raisonnables d’un candidat, qui ne doivent comprendre aucune publicité, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
8°  les frais de transport d’une personne autre qu’un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
8.1°  le coût des aliments et boissons servis à l’occasion d’une activité politique ou de financement lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée déboursé par le participant;
9°  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et de ses règlements, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
10°  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l’administration courante d’au plus deux bureaux permanents du parti dont l’adresse est inscrite aux registres du directeur général des élections;
11°  les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales;
12°  les dépenses, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 200 $, faites ou engagées pour la tenue de réunions, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que ces réunions ne soient pas organisées directement ou indirectement pour le compte d’un candidat ou d’un parti;
13°  les dépenses de publicité, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 300 $, faites ou engagées par un intervenant particulier autorisé conformément à la section V du présent chapitre pour, sans favoriser ni défavoriser directement un candidat ou un parti, soit faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou obtenir un appui à une telle opinion, soit prôner l’abstention ou l’annulation du vote;
14°  la rémunération versée à un représentant visé à l’article 316.
1989, c. 1, a. 404; 1992, c. 38, a. 59; 1998, c. 52, a. 70; 1999, c. 40, a. 116; 2001, c. 2, a. 38; 2012, c. 26, a. 19; 2021, c. 37, a. 111.
404. Ne sont pas des dépenses électorales:
1°  la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
2°  le coût de production, de promotion et de distribution selon les règles habituelles du marché de tout livre dont la vente, au prix courant du marché, était prévue malgré la prise du décret;
3°  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
4°  les frais indispensables pour tenir dans une circonscription une assemblée pour le choix d’un candidat, dont le coût de la location d’une salle et de la convocation des délégués ainsi que la publicité sur les lieux de l’assemblée; ces frais ne peuvent excéder 4 000 $ ni inclure aucune autre forme de publicité;
5°  les frais raisonnables d’un candidat pour sa participation à une assemblée pour le choix d’un candidat dans une circonscription; ces frais ne peuvent inclure aucune publicité à l’exception de celle qui est faite par le candidat sur les lieux de l’assemblée;
6°  les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et se nourrir pendant un voyage à des fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
7°  les frais de transport d’un candidat s’ils ne font pas l’objet d’un remboursement;
7.1°  les autres dépenses personnelles raisonnables d’un candidat, qui ne doivent comprendre aucune publicité, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
8°  les frais de transport d’une personne autre qu’un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
8.1°  le coût des aliments et boissons servis à l’occasion d’une activité politique lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée déboursé par le participant;
9°  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et de ses règlements, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
10°  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l’administration courante d’au plus deux bureaux permanents du parti dont l’adresse est inscrite aux registres du directeur général des élections;
11°  les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales;
12°  les dépenses, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 200 $, faites ou engagées pour la tenue de réunions, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que ces réunions ne soient pas organisées directement ou indirectement pour le compte d’un candidat ou d’un parti;
13°  les dépenses de publicité, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 300 $, faites ou engagées par un intervenant particulier autorisé conformément à la section V du présent chapitre pour, sans favoriser ni défavoriser directement un candidat ou un parti, soit faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou obtenir un appui à une telle opinion, soit prôner l’abstention ou l’annulation du vote;
14°  la rémunération versée à un représentant visé à l’article 316.
1989, c. 1, a. 404; 1992, c. 38, a. 59; 1998, c. 52, a. 70; 1999, c. 40, a. 116; 2001, c. 2, a. 38; 2012, c. 26, a. 19.
404. Ne sont pas des dépenses électorales:
1°  la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
2°  le coût de production, de promotion et de distribution selon les règles habituelles du marché de tout livre dont la vente, au prix courant du marché, était prévue malgré la prise du décret;
3°  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
4°  les frais indispensables pour tenir dans une circonscription une assemblée pour le choix d’un candidat, dont le coût de la location d’une salle et de la convocation des délégués ainsi que la publicité sur les lieux de l’assemblée; ces frais ne peuvent excéder 4 000 $ ni inclure aucune autre forme de publicité;
5°  les frais raisonnables d’un candidat pour sa participation à une assemblée pour le choix d’un candidat dans une circonscription; ces frais ne peuvent inclure aucune publicité à l’exception de celle qui est faite par le candidat sur les lieux de l’assemblée;
6°  les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et se nourrir pendant un voyage à des fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
7°  les frais de transport d’un candidat s’ils ne font pas l’objet d’un remboursement;
7.1°  les autres dépenses personnelles raisonnables d’un candidat, qui ne doivent comprendre aucune publicité, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
8°  les frais de transport d’une personne autre qu’un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
8.1°  le coût des aliments et boissons servis à l’occasion d’une activité à caractère politique lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée déboursé par le participant;
9°  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et de ses règlements, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
10°  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l’administration courante d’au plus deux bureaux permanents du parti dont l’adresse est inscrite aux registres du directeur général des élections;
11°  les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales;
12°  les dépenses, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 200 $, faites ou engagées pour la tenue de réunions, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que ces réunions ne soient pas organisées directement ou indirectement pour le compte d’un candidat ou d’un parti;
13°  les dépenses de publicité, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 300 $, faites ou engagées par un intervenant particulier autorisé conformément à la section V du présent chapitre pour, sans favoriser ni défavoriser directement un candidat ou un parti, soit faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou obtenir un appui à une telle opinion, soit prôner l’abstention ou l’annulation du vote;
14°  la rémunération versée à un représentant visé à l’article 316.
1989, c. 1, a. 404; 1992, c. 38, a. 59; 1998, c. 52, a. 70; 1999, c. 40, a. 116; 2001, c. 2, a. 38.
404. Ne sont pas dépenses électorales:
1°  la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
2°  le coût de production, de promotion et de distribution selon les règles habituelles du marché de tout livre dont la vente, au prix courant du marché, était prévue malgré la prise du décret;
3°  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
4°  les frais indispensables pour tenir dans une circonscription une assemblée pour le choix d’un candidat, dont le coût de la location d’une salle et de la convocation des délégués ainsi que la publicité sur les lieux de l’assemblée; ces frais ne peuvent excéder 4 000 $ ni inclure aucune autre forme de publicité;
5°  les frais raisonnables d’un candidat pour sa participation à une assemblée pour le choix d’un candidat dans une circonscription; ces frais ne peuvent inclure aucune publicité à l’exception de celle qui est faite par le candidat sur les lieux de l’assemblée;
6°  les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et se nourrir pendant un voyage à des fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
7°  les frais de transport d’un candidat s’ils ne font pas l’objet d’un remboursement;
7.1°  les autres dépenses personnelles raisonnables d’un candidat, qui ne doivent comprendre aucune publicité, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
8°  les frais de transport d’une personne autre qu’un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
8.1°  le coût des aliments et boissons servis à l’occasion d’une activité à caractère politique lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée déboursé par le participant;
9°  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et de ses règlements, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
10°  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l’administration courante d’au plus deux bureaux permanents du parti dont l’adresse est inscrite aux registres du directeur général des élections;
11°  les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales;
12°  les dépenses, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 200 $, faites ou engagées pour la tenue de réunions, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que ces réunions ne soient pas organisées directement ou indirectement pour le compte d’un candidat ou d’un parti;
13°  les dépenses de publicité, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 300 $, faites ou engagées par un intervenant particulier autorisé conformément à la section V du présent chapitre pour, sans favoriser ni défavoriser directement un candidat ou un parti, soit faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou obtenir un appui à une telle opinion, soit prôner l’abstention ou l’annulation du vote;
14°  la rémunération versée à un représentant visé à l’article 316.
1989, c. 1, a. 404; 1992, c. 38, a. 59; 1998, c. 52, a. 70; 1999, c. 40, a. 116; 2001, c. 2, a. 38.
404. Ne sont pas dépenses électorales:
1°  la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
2°  le coût de production, de promotion et de distribution selon les règles habituelles du marché de tout livre dont la vente, au prix courant du marché, était prévue malgré la prise du décret;
3°  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
4°  les frais indispensables pour tenir dans une circonscription une assemblée pour le choix d’un candidat, dont le coût de la location d’une salle et de la convocation des délégués ainsi que la publicité sur les lieux de l’assemblée; ces frais ne peuvent excéder 4 000 $ ni inclure aucune autre forme de publicité;
5°  les frais raisonnables d’un candidat pour sa participation à une assemblée pour le choix d’un candidat dans une circonscription; ces frais ne peuvent inclure aucune publicité à l’exception de celle qui est faite par le candidat sur les lieux de l’assemblée;
6°  les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et se nourrir pendant un voyage à des fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
7°  les frais de transport d’un candidat s’ils ne font pas l’objet d’un remboursement;
7.1°  les autres dépenses personnelles raisonnables d’un candidat, qui ne doivent comprendre aucune publicité, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
8°  les frais de transport d’une personne autre qu’un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
8.1°  le coût des aliments et boissons servis à l’occasion d’une activité à caractère politique lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée déboursé par le participant;
9°  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et de ses règlements, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
10°  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l’administration courante d’au plus deux bureaux permanents du parti dont l’adresse est inscrite aux registres du directeur général des élections;
11°  les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales;
12°  les dépenses, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 200 $, faites ou engagées pour la tenue de réunions, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que ces réunions ne soient pas organisées directement ou indirectement pour le compte d’un candidat ou d’un parti;
13°  les dépenses de publicité, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 300 $, faites ou engagées par un intervenant particulier autorisé conformément à la section V du présent chapitre pour, sans favoriser ni défavoriser directement un candidat ou un parti, soit faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou obtenir un appui à une telle opinion, soit prôner l’abstention ou l’annulation du vote.
1989, c. 1, a. 404; 1992, c. 38, a. 59; 1998, c. 52, a. 70; 1999, c. 40, a. 116.
404. Ne sont pas considérés comme dépenses électorales:
1°  la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
2°  le coût de production, de promotion et de distribution selon les règles habituelles du marché de tout livre dont la vente, au prix courant du marché, était prévue malgré la prise du décret;
3°  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
4°  les frais indispensables pour tenir dans une circonscription une assemblée pour le choix d’un candidat, dont le coût de la location d’une salle et de la convocation des délégués ainsi que la publicité sur les lieux de l’assemblée; ces frais ne peuvent excéder 4 000 $ ni inclure aucune autre forme de publicité;
5°  les frais raisonnables d’un candidat pour sa participation à une assemblée pour le choix d’un candidat dans une circonscription; ces frais ne peuvent inclure aucune publicité à l’exception de celle qui est faite par le candidat sur les lieux de l’assemblée;
6°  les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et se nourrir pendant un voyage à des fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
7°  les frais de transport d’un candidat s’ils ne font pas l’objet d’un remboursement;
7.1°  les autres dépenses personnelles raisonnables d’un candidat, qui ne doivent comprendre aucune publicité, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
8°  les frais de transport d’une personne autre qu’un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
8.1°  le coût des aliments et boissons servis à l’occasion d’une activité à caractère politique lorsque ce coût est inclus dans le prix d’entrée déboursé par le participant;
9°  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et de ses règlements, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
10°  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l’administration courante d’au plus deux bureaux permanents du parti dont l’adresse est inscrite aux registres du directeur général des élections;
11°  les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales;
12°  les dépenses, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 200 $, faites ou engagées pour la tenue de réunions, y compris la location de la salle et la convocation des participants, pourvu que ces réunions ne soient pas organisées directement ou indirectement pour le compte d’un candidat ou d’un parti;
13°  les dépenses de publicité, dont le total pour toute la période électorale n’excède pas 300 $, faites ou engagées par un intervenant particulier autorisé conformément à la section V du présent chapitre pour, sans favoriser ni défavoriser directement un candidat ou un parti, soit faire connaître son opinion sur un sujet d’intérêt public ou obtenir un appui à une telle opinion, soit prôner l’abstention ou l’annulation du vote.
1989, c. 1, a. 404; 1992, c. 38, a. 59; 1998, c. 52, a. 70.
404. Ne sont pas considérés comme dépenses électorales:
1°  la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
2°  le coût de production, de promotion et de distribution selon les règles habituelles du marché de tout livre dont la vente, au prix courant du marché, était prévue malgré la prise du décret;
3°  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
4°  les frais indispensables pour tenir dans une circonscription une assemblée pour le choix d’un candidat, dont le coût de la location d’une salle et de la convocation des délégués ainsi que la publicité sur les lieux de l’assemblée; ces frais ne peuvent excéder 4 000 $ ni inclure aucune autre forme de publicité;
5°  les frais raisonnables d’un candidat pour sa participation à une assemblée pour le choix d’un candidat dans une circonscription; ces frais ne peuvent inclure aucune publicité à l’exception de celle qui est faite par le candidat sur les lieux de l’assemblée;
6°  les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et se nourrir pendant un voyage à des fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
7°  les frais de transport d’un candidat s’ils ne font pas l’objet d’un remboursement;
7.1°  les autres dépenses personnelles raisonnables d’un candidat, qui ne doivent comprendre aucune publicité, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
8°  les frais de transport d’une personne autre qu’un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
9°  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et de ses règlements, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
10°  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l’administration courante d’au plus deux bureaux permanents du parti dont l’adresse est inscrite aux registres du directeur général des élections;
11°  les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales.
1989, c. 1, a. 404; 1992, c. 38, a. 59.
404. Ne sont pas considérés comme dépenses électorales:
1°  la publication, dans un journal ou autre périodique, d’articles, d’éditoriaux, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques ou de lettres de lecteurs, à la condition que cette publication soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, qu’il ne s’agisse pas d’un journal ou autre périodique institué aux fins ou en vue de l’élection et que la distribution et la fréquence de publication n’en soient pas établies autrement qu’en dehors de la période électorale;
2°  le coût de production, de promotion et de distribution selon les règles habituelles du marché de tout livre dont la vente, au prix courant du marché, était prévue malgré la prise du décret;
3°  la diffusion par un poste de radio ou de télévision d’une émission d’affaires publiques, de nouvelles ou de commentaires, à la condition que cette émission soit faite sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
4°  les frais indispensables pour tenir dans une circonscription une assemblée pour le choix d’un candidat, dont le coût de la location d’une salle et de la convocation des délégués ainsi que la publicité sur les lieux de l’assemblée; ces frais ne peuvent excéder 3 000 $ ni inclure aucune autre forme de publicité;
5°  les frais raisonnables d’un candidat pour sa participation à une assemblée pour le choix d’un candidat dans une circonscription; ces frais ne peuvent inclure aucune publicité à l’exception de celle qui est faite par le candidat sur les lieux de l’assemblée;
6°  les dépenses raisonnables faites par un candidat ou toute autre personne, à même ses propres deniers, pour se loger et se nourrir pendant un voyage à des fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
7°  les frais de transport d’un candidat s’ils ne font pas l’objet d’un remboursement;
8°  les frais de transport d’une personne autre qu’un candidat, payés à même ses propres deniers, si ces frais ne lui sont pas remboursés;
9°  les dépenses raisonnables faites pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi et de ses règlements, pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent aucune publicité de nature à favoriser ou à défavoriser un candidat ou un parti;
10°  les dépenses raisonnables ordinairement faites pour l’administration courante d’au plus deux bureaux permanents du parti dont l’adresse est inscrite aux registres du directeur général des élections;
11°  les intérêts courus entre le début de la période électorale et le quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin sur tout prêt légalement consenti à un représentant officiel pour des dépenses électorales à moins que l’agent officiel n’ait payé ces intérêts et ne les ait déclarés comme dépenses électorales dans son rapport de dépenses électorales.
1989, c. 1, a. 404.