E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
38.1. Dans les 30 jours qui suivent la fin du délai prévu à l’article 34, le directeur général des élections transmet aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale permanente en fonction de la nouvelle délimitation des circonscriptions.
2001, c. 72, a. 1.