E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
381. Le directeur général des élections rend accessible au public par les moyens qu’il détermine et dans le plus bref délai après l’élection un rapport détaillé de l’élection contenant notamment les résultats de chaque bureau de vote.
Il transmet ce rapport au secrétaire général de l’Assemblée nationale.
1989, c. 1, a. 381; 2021, c. 37, a. 107.
381. Le directeur général des élections doit publier dans le plus bref délai après l’élection un rapport détaillé de l’élection contenant notamment les résultats de chaque secteur électoral, en indiquant aussi ceux des sections de vote.
Il transmet ce rapport au secrétaire général de l’Assemblée nationale.
1989, c. 1, a. 381.