E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
362. Avant l’ouverture de l’urne, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin:
1°  le nombre d’électeurs ayant voté;
2°  le nombre de bulletins de vote détériorés ou annulés et le nombre de ceux qui n’ont pas été utilisés;
3°  le nom des personnes ayant exercé une fonction à titre de membre du personnel du scrutin ou à titre de représentant en précisant celles qui ont droit à une rémunération.
1989, c. 1, a. 362; 2006, c. 17, a. 25.
362. Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants utilisent pour le dépouillement des votes une feuille de dénombrement fournie par le directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 362.