E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
361. Après la clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède au dépouillement des votes. Chaque candidat et son représentant peuvent être présents.
Malgré le premier alinéa, le dépouillement du vote au bureau principal ou à l’un des bureaux secondaires du directeur du scrutin, du vote par correspondance, du vote par anticipation et du vote dans les locaux des centres de formation professionnelle et des établissements d’enseignement postsecondaire peut se tenir selon les conditions prescrites par directive du directeur général des élections. Avant d’y procéder, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote prêtent le serment prévu à l’annexe II. Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent être d’autres personnes que celles qui ont été nommées pour agir dans le bureau de vote par anticipation; dans ce cas, les articles 312 et 313 ne s’appliquent pas.
1989, c. 1, a. 361; 2006, c. 17, a. 25; 2008, c. 22, a. 49; 2021, c. 37, a. 102.
361. Après la clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède au dépouillement des votes. Chaque candidat et son représentant peuvent être présents.
Avant de procéder au dépouillement des votes par anticipation, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote prêtent le serment prévu à l’annexe II. Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent être d’autres personnes que celles qui ont été nommées pour agir dans le bureau de vote par anticipation; dans ce cas, les articles 312 et 313 ne s’appliquent pas.
1989, c. 1, a. 361; 2006, c. 17, a. 25; 2008, c. 22, a. 49.
361. Après la clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède au dépouillement des votes. Chaque candidat et son représentant peuvent être présents.
Lors du dépouillement des votes par anticipation, si le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote sont d’autres personnes que celles qui ont été nommées pour agir dans le bureau de vote par anticipation, les articles 312 et 312.1 ne s’appliquent pas.
1989, c. 1, a. 361; 2006, c. 17, a. 25.
361. Avant l’ouverture de l’urne, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin:
1°  le nombre d’électeurs ayant voté;
2°  le nombre de bulletins de vote détériorés ou annulés et le nombre de ceux qui n’ont pas été utilisés;
3°  le nom des personnes ayant exercé une fonction à titre de membre du personnel du scrutin ou à titre de représentant en précisant celles qui ont droit à une rémunération.
1989, c. 1, a. 361.