E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
349. Un électeur sourd ou muet peut se faire assister, aux fins de communiquer avec les membres du personnel électoral et les représentants, d’une personne capable d’interpréter le langage gestuel des sourds.
1989, c. 1, a. 349; 1995, c. 23, a. 35.
349. Un électeur sourd ou muet peut se faire assister, aux fins de communiquer avec les membres du personnel électoral et les représentants, d’une personne capable d’interpréter le langage gestuel des sourds-muets.
1989, c. 1, a. 349.