E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
337. L’électeur décline au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote ses nom, adresse et, s’il en est requis, sa date de naissance.
L’électeur doit en outre établir son identité à visage découvert en présentant, malgré toute disposition inconciliable, sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec, son passeport canadien ou tout autre document qui a été délivré par le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes ou reconnu par le gouvernement et qui est déterminé par règlement du gouvernement après consultation du comité consultatif.
Le scrutateur invite l’électeur qui n’a pu établir son identité conformément au deuxième alinéa et qui n’a pas été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs à soumettre son cas aux membres de celle-ci.
1989, c. 1, a. 337; 1995, c. 23, a. 32; 1999, c. 15, a. 18; 1999, c. 89, a. 53; 2007, c. 29, a. 6.
337. L’électeur décline au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote ses nom, adresse et, s’il en est requis, sa date de naissance.
L’électeur doit en outre établir son identité en présentant, malgré toute disposition inconciliable, sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec, son passeport canadien ou tout autre document qui a été délivré par le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes ou reconnu par le gouvernement et qui est déterminé par règlement du gouvernement après consultation du comité consultatif.
Le scrutateur invite l’électeur qui n’a pu établir son identité conformément au deuxième alinéa et qui n’a pas été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs à soumettre son cas aux membres de celle-ci.
1989, c. 1, a. 337; 1995, c. 23, a. 32; 1999, c. 15, a. 18; 1999, c. 89, a. 53.
337. L’électeur décline au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote ses nom, adresse et, s’il en est requis, sa date de naissance.
1989, c. 1, a. 337; 1995, c. 23, a. 32.
337. L’électeur décline au scrutateur et au secrétaire du bureau de vote ses nom, prénom et adresse et, s’il en est requis, son âge et sa profession.
1989, c. 1, a. 337.