E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
335. Tout employeur doit s’assurer que l’électeur à son emploi dispose de quatre heures consécutives pour aller voter le jour du scrutin pendant l’ouverture des bureaux de scrutin, sans tenir compte du temps normalement accordé pour les repas.
Si l’employé ne peut disposer de ce temps à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder le congé requis pour qu’il dispose des quatre heures consécutives et détermine à cette fin le moment de la journée où ce congé est accordé.
L’employeur ne peut faire aucune déduction sur le salaire de l’employé ni lui imposer aucune sanction par suite de son absence du travail durant ce congé.
L’article 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) s’applique à l’employé qui croit avoir été victime d’une contravention au présent article.
1989, c. 1, a. 335; 1995, c. 23, a. 31; 1999, c. 15, a. 16.
335. Tout employeur doit accorder à l’électeur à son emploi, pendant les heures du scrutin, au moins quatre heures consécutives pour voter, sans tenir compte du temps normalement accordé pour les repas. Aucune déduction de salaire ni aucune sanction ne peut être imposée à l’employé en raison de ce congé.
L’article 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) s’applique à l’employé qui croit avoir été victime d’une contravention au présent article.
1989, c. 1, a. 335; 1995, c. 23, a. 31.
335. Tout employeur doit accorder à l’électeur à son emploi, pendant les heures du scrutin, au moins quatre heures consécutives pour voter, sans tenir compte du temps normalement accordé pour les repas. Aucune déduction de salaire ni aucune sanction ne peut être imposée à l’employé en raison de ce congé.
1989, c. 1, a. 335.