E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
331. L’endroit où se trouvent les bureaux de vote, de même que le personnel du scrutin, doit être identifié de la manière déterminée par directive du directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 331; 2021, c. 37, a. 96.
331. L’endroit où se trouvent les bureaux de vote, de même que le personnel du scrutin, doit être identifié de la manière prescrite par règlement.
1989, c. 1, a. 331.