E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
327. Au plus tard une heure avant l’ouverture du bureau de vote, le directeur du scrutin remet aux scrutateurs une urne, les directives sur le travail des membres du personnel du scrutin, un registre du scrutin, le matériel nécessaire au vote, les documents nécessaires au dépouillement du vote ainsi que la liste électorale de la section de vote identifiant les modifications apportées par la commission de révision spéciale et comportant les mentions relatives au vote par anticipation et au vote au bureau du directeur du scrutin.
De plus, il lui remet, sous scellé portant ses initiales, une enveloppe contenant un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre des électeurs inscrits, sans fractionner un livret de bulletins, plus 25.
1989, c. 1, a. 327; 1992, c. 38, a. 56; 1995, c. 23, a. 30; 2006, c. 17, a. 19.
327. Au plus tard une heure avant l’ouverture du bureau de vote, le directeur du scrutin remet aux scrutateurs une urne, les directives sur le travail des membres du personnel du scrutin, un registre du scrutin, le matériel nécessaire au vote, les documents nécessaires au dépouillement du vote ainsi que la liste électorale de la section de vote identifiant les modifications apportées par la commission de révision spéciale et comportant les mentions relatives au vote par anticipation et au vote au bureau du directeur du scrutin.
De plus, il lui remet, sous scellé portant ses initiales, une enveloppe contenant un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre des électeurs inscrits, sans fractionner un livret de bulletins, plus 25.
1989, c. 1, a. 327; 1992, c. 38, a. 56; 1995, c. 23, a. 30; 2006, c. 17, a. 19.
À la fin du premier alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur: «au vote au bureau du directeur du scrutin». Ces mots entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (2006, c. 17, a. 39).
327. Dans les trois jours qui précèdent celui du scrutin, le directeur du scrutin remet au scrutateur une urne, les directives sur le travail des membres du personnel du scrutin, la liste électorale de la section de vote comprenant les annotations relatives aux électeurs qui ont voté par anticipation, un registre du scrutin, le matériel nécessaire au vote et les documents nécessaires au dépouillement des votes.
De plus, il lui remet, sous scellé portant ses initiales, une enveloppe contenant un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre des électeurs inscrits, sans fractionner un livret de bulletins, plus 25.
1989, c. 1, a. 327; 1992, c. 38, a. 56; 1995, c. 23, a. 30.
327. Dans les trois jours qui précèdent celui du scrutin, le directeur du scrutin remet au scrutateur une urne, les directives sur le travail des membres du personnel du scrutin, la liste électorale de la section de vote, la liste des électeurs qui ont voté par anticipation, un registre du scrutin, le matériel nécessaire au vote et les documents nécessaires au dépouillement des votes.
De plus, il lui remet, sous scellé portant ses initiales, une enveloppe contenant un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre des électeurs inscrits, sans fractionner un livret de bulletins, plus 25.
1989, c. 1, a. 327; 1992, c. 38, a. 56.
327. Dans les trois jours qui précèdent celui du scrutin, le directeur du scrutin remet au scrutateur une urne, un extrait de la présente loi et de ses règlements, la liste électorale de la section de vote, la liste des électeurs qui ont voté par anticipation, un registre du scrutin, le matériel nécessaire au vote et les documents nécessaires au dépouillement des votes.
De plus, il lui remet, sous scellé portant ses initiales, une enveloppe contenant un nombre de bulletins de vote égal à celui des électeurs inscrits plus 25.
1989, c. 1, a. 327.