E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
325. Le directeur général des élections fait fabriquer des urnes, suivant les normes qu’il fixe, en nombre suffisant pour chaque circonscription.
Ces urnes doivent être d’un matériau solide, de dimensions et de type uniformes, et porter l’emblème officiel du Québec.
1989, c. 1, a. 325.