E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
320. Le directeur du scrutin fait imprimer les bulletins de vote suivant le modèle prévu à l’annexe III et suivant les directives du directeur général des élections.
L’imprimeur doit s’assurer qu’aucun bulletin du modèle commandé par le directeur du scrutin ne soit fourni à quelque autre personne.
1989, c. 1, a. 320.