E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
32. La liste des circonscriptions publiée à la Gazette officielle du Québec entre en vigueur lorsque la législature a pris fin en application de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1), sauf si celle-ci prend fin avant l’expiration d’un délai de six mois suivant cette publication.
Lorsque la législature prend fin avant l’expiration d’un délai de six mois suivant cette publication, la liste en vigueur le jour qui précède celui de la fin de cette législature le demeure pour la tenue de l’élection générale suivante et pour la durée de la législature qui la suit. L’entrée en vigueur de la nouvelle liste est alors reportée au moment où cette législature prend fin. Cette nouvelle liste est employée pour l’élection générale suivante et le processus prévu au présent chapitre est ensuite repris.
1989, c. 1, a. 32; 2013, c. 13, a. 1; 2021, c. 37, a. 2.
32. La liste des circonscriptions publiée à la Gazette officielle du Québec entre en vigueur lorsque la législature a pris fin en application de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1), sauf si celle-ci prend fin avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant cette publication.
1989, c. 1, a. 32; 2013, c. 13, a. 1.
32. La liste des circonscriptions publiée à la Gazette officielle du Québec entre en vigueur au moment de la dissolution de l’Assemblée nationale, sauf si cette dissolution intervient avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant cette publication.
1989, c. 1, a. 32.