E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
310. Pour chaque bureau de vote, le directeur du scrutin nomme comme scrutateur la personne recommandée par le candidat du parti autorisé dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel s’il se présente à nouveau.
Il nomme comme secrétaire du bureau de vote la personne recommandée par le candidat du parti autorisé dont le candidat s’est classé deuxième lors de la dernière élection.
1989, c. 1, a. 310.