E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
308. Sont membres du personnel du scrutin le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, les membres de la table de vérification de l’identité des électeurs et le préposé à l’information et au maintien de l’ordre.
1989, c. 1, a. 308; 1992, c. 38, a. 55; 1995, c. 23, a. 28; 1999, c. 15, a. 11; 2001, c. 2, a. 26; 2011, c. 5, a. 19; 2021, c. 37, a. 85.
308. Sont membres du personnel du scrutin le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, le préposé à la liste électorale, les membres de la table de vérification de l’identité des électeurs et le préposé à l’information et au maintien de l’ordre.
1989, c. 1, a. 308; 1992, c. 38, a. 55; 1995, c. 23, a. 28; 1999, c. 15, a. 11; 2001, c. 2, a. 26; 2011, c. 5, a. 19.
308. Sont membres du personnel du scrutin le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, les préposés à la liste électorale, les membres de la table de vérification de l’identité des électeurs et le préposé à l’information et au maintien de l’ordre.
1989, c. 1, a. 308; 1992, c. 38, a. 55; 1995, c. 23, a. 28; 1999, c. 15, a. 11; 2001, c. 2, a. 26.
308. Sont membres du personnel du scrutin le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, les membres de la table de vérification de l’identité des électeurs et le préposé à l’information et au maintien de l’ordre.
1989, c. 1, a. 308; 1992, c. 38, a. 55; 1995, c. 23, a. 28; 1999, c. 15, a. 11.
308. Sont membres du personnel du scrutin le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et le préposé à l’information et au maintien de l’ordre.
1989, c. 1, a. 308; 1992, c. 38, a. 55; 1995, c. 23, a. 28.
308. Sont membres du personnel du scrutin le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et le préposé à l’information et au maintien de l’ordre.
Ils sont choisis parmi les électeurs de la circonscription, mais le préposé à l’information et au maintien de l’ordre peut être choisi parmi les électeurs d’une circonscription contiguë.
1989, c. 1, a. 308; 1992, c. 38, a. 55.
308. Sont membres du personnel du scrutin le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et le préposé à l’information et au maintien de l’ordre; ils sont choisis parmi les électeurs de la circonscription.
1989, c. 1, a. 308.