E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
301.3. La première journée, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues à l’article 362.
Le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote qui se trouvent dans l’urne, ceux détériorés ou annulés, ceux non utilisés, les formules et la liste électorale; il scelle ensuite ces enveloppes. Ces enveloppes, sauf celle qui contient la liste électorale, et le registre du scrutin sont déposés dans l’urne que le scrutateur scelle avec un cachet de sécurité portant un numéro.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés des enveloppes et de l’urne.
Le scrutateur remet ensuite au directeur du scrutin, ou à la personne que celui-ci désigne, l’urne, l’enveloppe contenant la liste électorale et une liste des électeurs qui ont voté.
2006, c. 17, a. 15.