E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
301.25. Un électeur peut voter à un bureau de vote établi dans un local d’un centre de formation professionnelle ou d’un établissement d’enseignement postsecondaire.
2013, c. 5, a. 9; 2021, c. 37, a. 80.
301.25. Un électeur qui est étudiant d’un centre de formation professionnelle ou d’un établissement d’enseignement postsecondaire peut voter à un bureau de vote établi dans un local de ce centre ou de cet établissement.
L’électeur visé au premier alinéa doit, au moment de voter, fournir une déclaration écrite sous serment attestant qu’il est étudiant de ce centre ou de cet établissement et qu’il n’a pas déjà voté à l’élection en cours. La déclaration doit aussi indiquer les renseignements prescrits par le directeur général des élections.
2013, c. 5, a. 9.