E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
301.16. Le directeur du scrutin établit autant de bureaux de vote itinérants qu’il le juge nécessaire.
Le vote se tient les dixième, neuvième, sixième, cinquième et quatrième jours qui précèdent celui du scrutin. Le directeur du scrutin détermine le jour et les heures où le bureau de vote se rend auprès des électeurs. Le dernier jour, le vote se termine à 14 h.
2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 44; 2011, c. 5, a. 15.
301.16. Le directeur du scrutin détermine, parmi les bureaux de vote par anticipation, ceux qui constituent des bureaux de vote itinérants.
Le vote se tient les dixième, neuvième, sixième, cinquième et quatrième jours qui précèdent celui du scrutin. Le directeur du scrutin détermine le jour et les heures où le bureau de vote se rend auprès des électeurs. Le dernier jour, le vote se termine à 14 heures.
2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 44.
301.16. Le directeur du scrutin détermine, parmi les bureaux de vote par anticipation, ceux qui constituent des bureaux de vote itinérants.
Le bureau de vote itinérant se rend auprès des électeurs les neuvième et sixième jours qui précèdent le scrutin aux heures déterminées par le directeur du scrutin.
2006, c. 17, a. 15.