E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
301.15. La présente sous-section s’applique aux électeurs qui sont domiciliés ou hébergés:
1°  dans une installation maintenue par un établissement qui y exploite un centre hospitalier ou un centre de réadaptation;
2°  dans une installation maintenue par un établissement qui y exploite un centre d’hébergement et de soins de longue durée dans lequel un bureau de vote n’a pas été établi;
3°  dans une résidence privée pour aînés dans laquelle un bureau de vote n’a pas été établi;
4°  dans une maison de soins palliatifs;
5°  dans une ressource en dépendance.
2006, c. 17, a. 15; 2021, c. 37, a. 78.
301.15. La présente sous-section s’applique aux électeurs qui sont domiciliés ou hébergés dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre de réadaptation, dans une installation d’hébergement visée à l’article 180 et dans laquelle un bureau de vote n’a pas été établi.
2006, c. 17, a. 15.