E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
301.11. Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote agissent comme membres de la table de vérification de l’identité des électeurs et les articles 335.1 à 335.4 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2006, c. 17, a. 15.