E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
30. La publication de la liste des circonscriptions à la Gazette officielle du Québec fait preuve absolue de son existence et de sa teneur et toute personne est tenue d’en prendre connaissance.
La Commission doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer la meilleure diffusion possible, auprès de la population, de la délimitation des circonscriptions et, en particulier, des modifications apportées par rapport à la délimitation précédente.
1989, c. 1, a. 30.