E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
293.3. (Remplacé).
1995, c. 23, a. 24; 2006, c. 17, a. 15.
293.3. Il appartient à l’électeur qui revient s’établir au Québec d’en aviser le directeur général des élections.
1995, c. 23, a. 24.