E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
290. L’électeur doit insérer le bulletin de vote dans une enveloppe ne pouvant l’identifier, la sceller et l’insérer dans une seconde enveloppe, revêtue de sa signature, sur laquelle il doit indiquer son nom et l’adresse de son dernier domicile au Québec.
1989, c. 1, a. 290; 1992, c. 38, a. 52; 2006, c. 17, a. 15.
290. Le directeur du scrutin dresse la liste des électeurs qui ont fait une demande visée à l’article 289 et en transmet copie aux candidats.
1989, c. 1, a. 290; 1992, c. 38, a. 52.
290. Le directeur du scrutin remet au scrutateur une urne, un extrait de la présente loi et de ses règlements, une copie certifiée conforme de la liste électorale de chaque section de vote de la circonscription, un registre du scrutin et le matériel nécessaire au vote.
De plus, il lui remet, sous scellé portant ses initiales, une enveloppe contenant les bulletins de vote.
1989, c. 1, a. 290.