E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
288. Au plus tard le quatorzième jour qui précède celui du scrutin, le directeur général des élections transmet à chaque électeur la liste des candidats de sa circonscription et, aux endroits désignés par décret du gouvernement, la liste des candidats de chacune des circonscriptions.
1989, c. 1, a. 288; 1992, c. 38, a. 50; 2006, c. 17, a. 15.
288. Le bureau de vote itinérant peut se rendre auprès des électeurs de 9 à 13 heures les dimanche, lundi et, au besoin, le mardi de la semaine qui précède le jour du scrutin.
1989, c. 1, a. 288; 1992, c. 38, a. 50.
288. Le bureau de vote itinérant peut se rendre auprès des électeurs de 10 à 20 heures, le lundi de la semaine qui précède le jour du scrutin.
1989, c. 1, a. 288.