E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
287. Le directeur général des élections transmet à l’électeur dont la demande d’inscription au vote hors Québec a été complétée conformément à l’article 283 et lui est parvenue au plus tard le dix-neuvième jour qui précède celui du scrutin le matériel nécessaire à l’exercice de son droit de vote, la liste des endroits où il peut consulter la liste des candidats ainsi que l’adresse du site Internet du directeur général des élections où cette liste est accessible.
Le bulletin de vote est conforme au modèle prévu à l’annexe IV qui ne contient pas de souche ni de talon.
1989, c. 1, a. 287; 1992, c. 38, a. 49; 2006, c. 17, a. 15; 2021, c. 37, a. 73.
287. Le directeur général des élections transmet à l’électeur dont la demande d’inscription au vote hors Québec a été complétée conformément à l’article 283 et lui est parvenue au plus tard le dix-neuvième jour qui précède celui du scrutin le matériel nécessaire à l’exercice de son droit de vote, la liste des endroits où il peut consulter la liste des candidats ainsi que l’adresse du site Internet du directeur général des élections où cette liste est accessible.
Le bulletin de vote est conforme au modèle prévu à l’annexe IV.
1989, c. 1, a. 287; 1992, c. 38, a. 49; 2006, c. 17, a. 15.
287. Le directeur du scrutin détermine les bureaux de vote par anticipation qui agiront comme bureaux de vote itinérants.
Lorsqu’il agit comme bureau de vote itinérant, le bureau de vote par anticipation n’est constitué que du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote.
1989, c. 1, a. 287; 1992, c. 38, a. 49.
287. Malgré l’article 308, le directeur du scrutin ne nomme, pour un bureau de vote itinérant, qu’un scrutateur et un secrétaire du bureau de vote.
1989, c. 1, a. 287.