E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
280. Au terme de la période prévue pour l’exercice du vote des électeurs hors circonscription, le directeur du scrutin achemine au directeur général des élections, selon les modalités déterminées par celui-ci, l’urne ou les urnes contenant les bulletins de vote exercés par les électeurs qui ont voté hors circonscription.
Dès la réception des urnes, le directeur général des élections trie les enveloppes contenant les bulletins de vote par circonscription électorale.
1989, c. 1, a. 280; 1992, c. 38, a. 47; 2006, c. 17, a. 15.
280. À la fermeture du bureau de vote par anticipation, il est procédé de la manière prévue à l’article 269, compte tenu des adaptations nécessaires, et le scrutateur remet au directeur du scrutin l’urne scellée contenant les bulletins de vote, la liste électorale, le registre du scrutin et le matériel nécessaire au vote.
Le directeur du scrutin doit remettre l’urne au directeur général des élections ou à la personne que celui-ci désigne, dans les meilleurs délais.
1989, c. 1, a. 280; 1992, c. 38, a. 47.
280. À la fermeture du bureau de vote par anticipation, il est procédé de la manière prévue à l’article 269 et le scrutateur remet l’urne et l’enveloppe contenant la liste électorale au directeur général des élections ou à la personne que celui-ci désigne.
1989, c. 1, a. 280.