E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
28. Après avoir étudié les représentations des députés, des citoyens et des organismes, la Commission remet au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale, qui l’y dépose, un rapport indiquant la délimitation des circonscriptions.
Dans les cinq jours suivant ce dépôt, ce rapport fait l’objet d’un débat limité à cinq heures et qui doit se tenir dans la même séance ou dans deux séances consécutives à l’Assemblée nationale; si celle-ci ne siège pas, ce débat, sujet aux mêmes limites de temps, a lieu à la commission de l’Assemblée nationale dans les dix jours suivant le dépôt du rapport visé au premier alinéa et tous les députés peuvent participer aux délibérations de la commission aux fins de ce débat.
Aucune motion, sauf celle d’ajournement, ne peut être présentée pendant ce débat.
1989, c. 1, a. 28.